M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Full text
21. Le producteur doit, sur demande des Producteurs de pommes, leur fournir tout détail relatif à l’état de sa récolte ainsi qu’à la mise en marché et à l’entreposage de ses pommes.
Décision 8642, a. 21; Décision 10698, a. 1.
21. Le producteur doit, sur demande de la Fédération, lui fournir tout détail relatif à l’état de sa récolte ainsi qu’à la mise en marché et à l’entreposage de ses pommes.
Décision 8642, a. 21.